Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 9

Créé le 26 octobre 1991

Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.