Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 7

Créé le 26 octobre 1991

L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les objectifs mentionnés à l'article 3. Elle indique notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 p. 100.
Elle précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les objectifs mentionnés à l'

article 3

. Elle indique notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 p. 100.

Elle précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.

Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.