Créé le 26 octobre 1991
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 p. 100.
Elle précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.