Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 6

Créé le 26 octobre 1991

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues par la loi n° 83-660 du 12 juillet 1983 et le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues par la loi n° 83-660 du 12 juillet 1983 et le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.