Créé le 26 octobre 1991
Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes concernés. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre demande.
Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 10 du présent décret.