Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 4

Créé le 26 octobre 1991

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demande, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article 3.
Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes concernés. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre demande.
Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 10 du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demande, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'

article 3

.

Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes concernés. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre demande.

Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'

article 10

du présent décret.