Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991

Article 20

Créé le 26 octobre 1991

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant :
a) Les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ;
b) Le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au jeudi 24 novembre 2011

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant :

a) Les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ;

b) Le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés au premier alinéa de l'

article 14

du présent décret.

En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.