Créé le 26 octobre 1991
a) Les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ;
b) Le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.