Décret n°91-109 du 17 janvier 1991

Article 8

Créé le 29 janvier 1991

Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des corps d'inspection générale, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

Abrogé parDécret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au samedi 18 février 1995