Décret n°91-109 du 17 janvier 1991

Article 6

Créé le 29 janvier 1991

Lorsque le ministre saisit la commission, il en informe l'intéressé et lui communique la saisine. Le fonctionnaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
L'avis de la commission est transmis par le ministre à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

Abrogé parDécret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au samedi 18 février 1995