Abrogé19 février 1995
Abrogé par Décret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995
Créé le 29 janvier 1991
Lorsque le ministre saisit la commission, il en informe l'intéressé et lui communique la saisine. Le fonctionnaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
L'avis de la commission est transmis par le ministre à l'intéressé.
L'avis de la commission est transmis par le ministre à l'intéressé.