Abrogé19 février 1995
Abrogé par Décret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995
Créé le 29 janvier 1991
Une commission placée auprès du ministre chargé de la fonction publique peut être consultée sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé.
Toute décision notifiant l'incompatibilité d'une activité privée lucrative doit être précédée de la consultation de cette commission.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre :
1° Deux personnalités qualifiées ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
3° Le directeur du personnel du ministère dont relève le corps ou le chef du corps auquel appartient l'intéressé ;
4° Le cas échéant, le directeur auprès duquel l'intéressé exerçait ses fonctions.
Le conseiller d'Etat, président, et les deux personnalités qualifiées sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
Toute décision notifiant l'incompatibilité d'une activité privée lucrative doit être précédée de la consultation de cette commission.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre :
1° Deux personnalités qualifiées ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
3° Le directeur du personnel du ministère dont relève le corps ou le chef du corps auquel appartient l'intéressé ;
4° Le cas échéant, le directeur auprès duquel l'intéressé exerçait ses fonctions.
Le conseiller d'Etat, président, et les deux personnalités qualifiées sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.