Décret n°91-109 du 17 janvier 1991

Article 5

Créé le 29 janvier 1991

Une commission placée auprès du ministre chargé de la fonction publique peut être consultée sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé.
Toute décision notifiant l'incompatibilité d'une activité privée lucrative doit être précédée de la consultation de cette commission.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre :
1° Deux personnalités qualifiées ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
3° Le directeur du personnel du ministère dont relève le corps ou le chef du corps auquel appartient l'intéressé ;
4° Le cas échéant, le directeur auprès duquel l'intéressé exerçait ses fonctions.
Le conseiller d'Etat, président, et les deux personnalités qualifiées sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

Abrogé parDécret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au samedi 18 février 1995