Décret n°91-109 du 17 janvier 1991

Article 4

Créé le 29 janvier 1991

Le silence de l'administration pendant le délai de deux mois prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus vaut reconnaissance par le ministre de la compatibilité de l'exercice par le fonctionnaire de l'activité privée dont il s'agit avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

Abrogé parDécret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au samedi 18 février 1995