Abrogé19 février 1995
Abrogé par Décret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995
Créé le 29 janvier 1991
Le silence de l'administration pendant le délai de deux mois prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus vaut reconnaissance par le ministre de la compatibilité de l'exercice par le fonctionnaire de l'activité privée dont il s'agit avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus.