Abrogé19 février 1995
Abrogé par Décret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995
Créé le 29 janvier 1991
Lorsque le fonctionnaire qui demande à être placé en disponibilité se propose d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.