Décret n°91-109 du 17 janvier 1991

Article 2

Créé le 29 janvier 1991

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité privée après la cessation définitive de ses fonctions est tenu d'en informer son administration d'origine.
Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 1er est porté par l'intéressé à la connaissance de son administration d'origine.
En cas d'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

Abrogé parDécret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au samedi 18 février 1995