Abrogé19 février 1995
Abrogé par Décret 95-168 1995-02-17 art. 13 JORF 19 fevrier 1995
Créé le 29 janvier 1991
Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité privée après la cessation définitive de ses fonctions est tenu d'en informer son administration d'origine.
Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 1er est porté par l'intéressé à la connaissance de son administration d'origine.
En cas d'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 1er est porté par l'intéressé à la connaissance de son administration d'origine.
En cas d'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.