Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991

Article 3

Créé le 16 octobre 1991 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

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En vigueur depuis le jeudi 5 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-779 du 2 mai 2022art. 23

Les rémunérations constituées à l'

article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En vigueur du mercredi 16 octobre 1991 au mercredi 4 mai 2022

Les rémunérations constituées à l'

article 1er

sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Conseil supérieur de l'audiovisuel) dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.