Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991

Article 18

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;

8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;

9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1527 du 14 novembre 2016art. 63

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 41

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de

7° Il préside les comités de l'enseignement et de la

8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect

article 16 ci-dessus ;

9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis

10° Il peut déléguer sa signature à des

collaborateurs.

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 29 février 2012

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;

8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'

article 16

ci-dessus ;

9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

10° Il peut déléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'

article 14

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