Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991

Article 3

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Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 janvier 2017

L'établissement reçoit :
En formation initiale et continue :
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation spécialisée :
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation par la recherche :
- des élèves chercheurs français et étrangers ;
En formation des corps techniques de l'Etat :
- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au samedi 31 décembre 2016