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Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991

TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice et les transactions.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;

8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;

9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;

10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.

Créé le 10 octobre 1991

Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, lequel doit entendre les explications de l'élève en cause.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au samedi 31 décembre 2016

TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration
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