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Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991

TITRE IV : Organisation financière

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 10 octobre 1991

Les recettes de l'établissement comprennent :
  • les subventions des collectivités publiques, participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par les collectivités territoriales, ou par les communautés européennes ;
  • les droits d'inscription aux concours ;
  • les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;

- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71
  • 578 du 16 juillet 1971 ;
  • les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
  • les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
  • les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
  • le produit des emprunts, dons et legs ;
  • les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.

L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Créé le 10 octobre 1991

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Créé le 10 octobre 1991

Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement s'exerce selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au samedi 31 décembre 2016

TITRE IV : Organisation financière
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25