Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 16

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.
Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 19

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de rechercheet de valorisation ainsi quede rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété

8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels

13° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école. Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 44

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice et les transactions.

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 29 février 2012

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels.