Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 3

Créé le 10 octobre 1991

L'établissement reçoit :

En formation initiale :

- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation continue et spécialisée :

- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation par la recherche :

- des élèves chercheurs français et étrangers ;

En formation des corps techniques de l'Etat :

- des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 6

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mardi 31 décembre 2019

L'établissement reçoit :

En formation initiale :

- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation continue et spécialisée :

- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation par la recherche :

- des élèves chercheurs français et étrangers ;

En formation des corps techniques de l'Etat :

- des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.