Créé le 8 février 1992
Pendant cette période, ces fonctionnaires perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade de contrôleur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de contrôleur des douanes et reclassés dans ce grade conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée normale de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leurs corps d'origine.