Abrogé par Décret n°2018-984 du 12 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 30 décembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2018
Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur.