Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 9

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 31 décembre 2009

Le conseil d'administration se réunit deux fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance.
Il est réuni en session extraordinaire sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur.
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des délibérations relatives au règlement intérieur, qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au vendredi 31 décembre 1993