Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 13

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration et de ceux du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou élus.
Toute vacance, survenant pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant s'il s'agit d'un membre élu ou dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 s'il s'agit d'un membre nommé.
En cas d'empêchement temporaire, les membres élus du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont remplacés par leur suppléant. Les membres nommés peuvent donner procuration à un autre membre nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009