Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 11

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
  • constater l'inéligibilité d'un candidat ;
  • rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
  • en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009