Article précédent

Article suivant

Décret n°90-979 du 31 octobre 1990

Article 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du dimanche 4 novembre 1990 au mercredi 2 avril 1997

Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.