JORF n°254 du 1 novembre 1990

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 15

Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article 16

Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.