JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 4

Article 4

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 6

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2013

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de service dans le 2e échelon de leur grade.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations après examen professionnel sur épreuves, parmi les techniciens appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale justifiant de dix années de services publics, dont quatre années en cette qualité au 1er janvier de l'année de l'examen.