Décret n°90-973 du 30 octobre 1990

TITRE III : Avancement

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du génie sanitaire est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur général
Echelon spécial -
4e échelon -
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur en chef
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.
Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.
Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 1990

TITRE III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14