Décret n°90-973 du 30 octobre 1990

Article 2

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :

1° Prévention en santé publique ;

2° Veille et sécurité sanitaires ;

3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;

4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;

5° Gestion des situations de crise ;

6° Recherche, enseignement, formation et développement.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 28 février 2017

En vigueur du mardi 27 mai 2003 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 26 mai 2003