Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 9

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 28 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 28 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au lundi 1 novembre 2010

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion de l'

article 4

, du 4° de l'

article 9

, des articles 21 et 22 c et des articles 33 à 36.