Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 8

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les dispositions de l'article 9, des alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et du chapitre II du titre Ier du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion des dispositions des articles 12 et 19.

Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Lesdispositions de l'article 9, des alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 etdu chapitre IIdu titre Ier du décret du 16 janvier 2004 relatifà l'organisation du troisième cycledes études médicalessont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion des dispositions des articles 12 et 19.

Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au lundi 1 novembre 2010

Toutes lesdispositions pédagogiques prévues par le titre IIIdu décret du 7 avril 1988 susvisé pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, à l'exclusion des dispositions des articles 27 et 32, sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.

Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 et des articles 24 à 26, 28, 29, 33 et 68 du décret du 7 avril 1988 sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. L'article 30 du même décret leur est également applicable, à l'exception des mots : "sauf en ce qui concerne l'année-recherche".

Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.