Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 5

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats

article 3 ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales,en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 1 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 356

Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats

article 3

ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionalesde santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 31 mars 2010

Après proclamationdes résultats , les candidats classés font connaître,par ordre de préférence, le choixdes circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au mercredi 17 janvier 2001

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats

article 3

ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissentet affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'

article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par lesintéressés,de leur rang de classement dans la discipline et des postes disponibles.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au samedi 16 mai 1998

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 16 du décret du 7 avril 1988 répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'

article 5

du même décret suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans la discipline.