Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013
Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.