Décret n°90-97 du 25 janvier 1990

Article 2

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 2

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalessusvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours,

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au lundi 1 novembre 2010

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article

15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquellesils concourent.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 17 janvier 2001

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié, de l'

article 1er

du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 et de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline au titre de laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postuleront.