Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 6

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 juin 2010 au 20 août 2013

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article 3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.

III.-Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 2 juin 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 1

I.-Un arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes à formerpar spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article 3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regarddes besoins de prise en charge spécialisée.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rangde classement aux épreuves classantes nationales.

III.-Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieuret du ministre chargéde la santé.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au mardi 1 juin 2010

La liste des disciplines de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.