Art. 8. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 et des articles 24 à 26, 28, 29, 33 et 68 du décret du 7 avril 1988 sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. L'article 30 du même décret leur est également applicable, à l'exception des mots: <<sauf en ce qui concerne l'année-recherche>>.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre,
du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre,
du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.