JORF n°253 du 31 octobre 1990

Art. 3. - L'article 16 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 16.="" -="" le="" secrétariat="" de="" la="" commission="" des="" recours="" est="" assuré="" par="" un="" secrétaire="" général="" désigné="" vice-président="" du="" conseil="" d'etat="" parmi="" les="" fonctionnaires="" d'etat.="" <<le="" assisté="" secrétaires="" adjoints.="" il="" a="" également="" sous="" son="" autorité="" chefs="" section="" chargés="" mise="" en="" état="" affaires="" vue="" leur="" jugement="" et="" l'expédition="" décisions="" rendues.="" directeur="" l'office="" met="" à="" disposition="" personnel="" nécessaire="" au="" fonctionnement="" celle-ci;="" l'affectation="" ce="" décidée="" président="" commission.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 16 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 16. - Le secrétariat de la Commission des recours est assuré par un secrétaire général désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.

<<Le secrétaire général est assisté de secrétaires adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de section chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.

<<Le directeur de l'office met à la disposition de la commission le personnel nécessaire au fonctionnement de celle-ci; l'affectation de ce personnel est décidée par le président de la commission.>>