Décret n°90-96 du 25 janvier 1990

Article 4

Créé le 27 janvier 1990

Chaque année, les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 3 et le nombre de personnes concernées.
Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 2 ainsi que le montant des revenus de ces personnes et les cotisations qui auraient été dues.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mai 1994

Abrogé parDécret n°94-404 du 16 mai 1994art. 6 (V) JORF 21 mai 1994

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 20 mai 1994