Abrogé21 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-404 du 16 mai 1994 - art. 6 (V) JORF 21 mai 1994
Créé le 27 janvier 1990
Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.