Décret n°90-96 du 25 janvier 1990

Article 3

Créé le 27 janvier 1990

Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mai 1994

Abrogé parDécret n°94-404 du 16 mai 1994art. 6 (V) JORF 21 mai 1994

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 20 mai 1994