Décret n°90-96 du 25 janvier 1990

Article 2

Créé le 27 janvier 1990

Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et dont le revenu professionnel net procuré par ces activités visé aux articles D. 612-2 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours ou, à défaut, au 1er juillet de l'année précédente ne sont pas affiliées, sauf demande expresse de leur part, aux régimes d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mai 1994

Abrogé parDécret n°94-404 du 16 mai 1994art. 6 (V) JORF 21 mai 1994

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 20 mai 1994