Abrogé21 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-404 du 16 mai 1994 - art. 6 (V) JORF 21 mai 1994
Créé le 27 janvier 1990
Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et dont le revenu professionnel net procuré par ces activités visé aux articles D. 612-2 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours ou, à défaut, au 1er juillet de l'année précédente ne sont pas affiliées, sauf demande expresse de leur part, aux régimes d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.