Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014
1. (alinéa abrogé) ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
4. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.