Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 30

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application :
1. (alinéa abrogé) ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
4. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le samedi 25 mars 2000

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1\. (alinéa abrogé);

2\. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci

3\. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou

4\. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physiqueou chimiquedes poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

5\. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation

6\. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification

7\. Ne se conformera pas aux mesures prises en application

article 29

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application :

1. Aura pêché sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigée ;

2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;

3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;

4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'

article 29

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.