Décret n°90-943 du 23 octobre 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 1994

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les attributions individuelles de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées en fonction de l'importance du poste territorial occupé par l'intéressé, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des

Les attributions individuelles de l'indemnité de fonctions prévue à l'

article 1er

ci-dessus sont fixées en fonction de l'importance du poste territorial

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au jeudi 30 juin 1994

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les attributions individuelles de l'indemnité de fonctions prévue à l'

article 1er

ci-dessus sont fixées en fonction de l'importance du poste territorial occupé par l'intéressé, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.