Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 23

Créé le 19 mars 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche et sans préjudice des dispositions du décret du 6 février 2004 susvisé, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixées par l'autorité administrative ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'utilisation dans une zone géographiquement définie de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L921-2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1240 du 4 octobre 2011art. 1

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche et sans préjudice des dispositions du décret du 6 février 2004susvisé,les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utiliséssont fixées par l'autorité administrative ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime. L'utilisationdans une zone géographiquement définiede certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au jeudi 6 octobre 2011

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche,

L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie,

En vigueur du samedi 7 février 2004 au mardi 27 juin 2006

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004,l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.

L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie,

En vigueur du jeudi 19 mars 1998 au vendredi 6 février 2004

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 susvisé, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.

L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.