Décret n°90-938 du 17 octobre 1990

Article 4

Créé le 23 octobre 1990 · En vigueur depuis le 21 juin 2008

Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé et mis à disposition ou détaché en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 18 juin 2008 ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.

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En vigueur depuis le samedi 21 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-580 du 18 juin 2008art. 13 (V)

Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé

Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au chapitre Ier

du décret du 18 juin 2008

ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2°

article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.

En vigueur du mardi 23 octobre 1990 au vendredi 20 juin 2008

Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé et mis à disposition ou détaché en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au 1° de l'

article 2 du décret du 8 octobre 1985 susvisé

ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2° de l'

article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé

lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.