JORF n°242 du 18 octobre 1990

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera essentiellement constituée:
- d'un bassin de stockage sous eau contenant les sources radioactives,
surmonté d'une casemate où seront effectuées les opérations d'ionisation;
- de locaux d'entreposage des produits avant ou après traitement;
- de bureaux et de locaux techniques.
L'étanchéité du bassin sera assurée par un cuvelage à doubles parois, l'une étant en acier inoxydable. Un dispositif de détection de fuite sera installé entre les deux parois.
L'ensemble des équipements constituant l'installation sera implanté dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret.


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Version 1

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera essentiellement constituée:

- d'un bassin de stockage sous eau contenant les sources radioactives,

surmonté d'une casemate où seront effectuées les opérations d'ionisation;

- de locaux d'entreposage des produits avant ou après traitement;

- de bureaux et de locaux techniques.

L'étanchéité du bassin sera assurée par un cuvelage à doubles parois, l'une étant en acier inoxydable. Un dispositif de détection de fuite sera installé entre les deux parois.

L'ensemble des équipements constituant l'installation sera implanté dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret.