JORF n°242 du 18 octobre 1990

Art. 6. - La réception des sources radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs.
A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra au S.C.S.I.N. un dossier présentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou sont respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Il présentera également le plan d'urgence interne.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.


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Version 1

Art. 6. - La réception des sources radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs.

A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra au S.C.S.I.N. un dossier présentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou sont respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

Il présentera également le plan d'urgence interne.

L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.