Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté,
accompagné des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne relatif à l'installation visée à l'article 1er du présent décret.
Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles d'exploitation précités.
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