JORF n°242 du 18 octobre 1990

Art. 5. - 5.1. L'installation nucléaire de base visée à l'article 1er du présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, de vibrations ou d'odeurs pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.


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Version 1

Art. 5. - 5.1. L'installation nucléaire de base visée à l'article 1er du présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, de vibrations ou d'odeurs pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.