Décret n°90-91 du 24 janvier 1990

Article 4

Créé le 1 septembre 1989

Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 1989

Les personnels mentionnés aux articles

2

et

3

ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.