Décret n°90-91 du 24 janvier 1990
Article 4
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 1989
Les personnels mentionnés aux articles
2
et
3
ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.