Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 41

Créé le 1 septembre 1989

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

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Abrogé depuis le vendredi 2 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1160 du 29 septembre 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 1 octobre 2009

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.