Abrogé2 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Créé le 1 septembre 1989
Les professeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.