Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 21

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2023-841 du 30 août 2023art. 9

Les professeursde lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeurde lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ilsont atteint, au 31 aoûtde l'année au titre de laquelle letableau d'avancementest établi, au moinsle 5e échelonde la hors classe. Lenombre maximumde professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année àla classeexceptionnelle est déterminé conformémentaux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Selon les orientations définies par les lignes directricesde gestion, le tableaud'avancement est arrêté chaqueannée parl'autorité compétente. Les promotions sont prononcées, dansl'ordre d'inscription au tableau annueld'avancement,par l'autorité compétente.

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 13

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de : 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou six années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 45

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de : 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 32Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 36

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui,à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moinsle 3e échelon de la hors classe et justifient de : 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou huit annéesde fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement degrade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeurde lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargéde la fonction publique. III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 31 août 2017

Peuvent être promus au deuxième grade de leur corps, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines établi annuellement par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.